Paris - 2 mai 2006

Communiqué du SAF

Le Conseil d’Etat censure, à la demande du SAF,
les deux circulaires du Garde des Sceaux
sur la procédure de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité

Saisi par le Syndicat des Avocats de France, le Conseil d’Etat a annulé, par deux arrêts n°279832 et n°273757, le 26 avril 2006, l’intégralité de la circulaire du 19 avril 2005 et l’essentiel de celle du 2 septembre 2004.

Dans sa circulaire du 19 avril 2005, publiée au lendemain de l’avis de la Cour de Cassation sur la présence obligatoire du procureur de la République lors de l’audience d’homologation, le Garde des Sceaux rappelait que celui-ci ne liait pas les juridictions et maintenait sa position exprimée dans sa précédente circulaire du 2 septembre 2004 sur le fait que la présence du ministère public n’était pas juridiquement nécessaire lors de la vérification des faits et de leur qualification juridique par le juge du siège, en l’absence de « débat ».

Par deux ordonnances du 11 mai 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat avait suspendu l’exécution de cette circulaire. Il avait notamment relevé que la loi sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, éclairée par les réserves d’interprétation du Conseil Constitutionnel, tend à conférer à l’audience d’homologation le caractère d’audience préalable à la prise d’une décision juridictionnelle, alors que l’article 32 du code de procédure pénale impose la présence du ministère public aux débats des juridictions de jugement.

Puis la loi du 26 juillet 2005 avait validé la présence facultative du procureur de la République à l’audience d’homologation et une nouvelle circulaire du 29 juillet 2005 a présenté le nouveau texte et abrogé celle du du 19 avril 2005.

L’arrêt du 26 avril 2006 annule néanmoins la circulaire du 19 avril 2005, aux motifs qu’en faisant savoir aux magistrats du parquet que leur présence n’était juridiquement exigée par la loi qu’au cours de la lecture publique de l’ordonnance d’homologation, le ministre de la Justice a méconnu les dispositions des articles 32 et 495-9 du code de procédure pénale alors applicables.

Ainsi, nonobstant la loi du 26 juillet 2005 venue régulariser la présence facultative du ministère public à l’audience d’homologation, la circulaire du 19 avril 2005 est entièrement annulée pour violation de l’article 495-9, en sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 applicable avant la loi du 26 juillet 2005.

Il s’agit, certes, d’une annulation sans grande conséquence en raison de la validation ultérieure par le législateur d’une pratique alors contraire au droit.


Le second arrêt du 28 avril 2006 annule partiellement la circulaire du 2 septembre 2004.

La Haute Juridiction censure tout d’abord les dispositions prévoyant la possibilité pour un officier ou un agent de police judiciaire de s’assurer auprès de la personne qu’elle est susceptible d’accepter une proposition de peine du procureur et, au stade de l’enquête, qu’un procès-verbal d’audition ou de convocation comporte une déclaration de reconnaissance de culpabilité ou d’acceptation de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, au motif que les garanties légales prévues par l’article 495-8 du code de procédure pénale ne trouvent pas à s’appliquer.

Or, l’article 495-8 dispose que les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé et que la personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat

Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Yann AGUILA rappelle que l’aveu est un des maillons les plus fragiles de la chaîne pénale et que les craintes sont grandes de voir la sincérité de cet aveu altérée par des pressions psychologiques ou par la perspective d’une peine allégée. Il ajoute que c’est pour cette raison d’une part que le Conseil Constitutionnel a exigé que le juge de l’homologation vérifie non seulement « l’existence » de cette reconnaissance, mais également son caractère « libre et sincère », d’autre part que cette reconnaissance ne peut avoir lieu qu’en présence de l’avocat et qu’enfin, si l’intéressé refuse finalement la peine proposée, le procès-verbal de la CRPC disparaît du dossier pour que la juridiction de jugement n’ait pas connaissance d’une éventuelle reconnaissance des faits, alors que la procédure d’enquête demeure dans le dossier.

Autrement dit, la CRPC débute dans le bureau du procureur, et c’est à ce stade seulement qu’elle est entourée de la garantie fondamentale de la présence obligatoire d’un avocat ayant accès au dossier pour conseiller utilement la personne sur son intérêt à accepter éventuellement une telle procédure.

C’était précisément la principale critique du SAF à l’encontre d’une circulaire ouvrant une véritable phase préparatoire à la CRPC dès le stade de la garde-à-vue et susceptible de permettre de graves dérapages par un chantage à l’aveu.

Le Conseil d’Etat annule, pour les mêmes raisons, les dispositions prévoyant que, lorsque le procureur de la République envisage de mettre en mouvement l’action publique par une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se substituant à une procédure de composition pénale, laquelle peut être proposée par un délégué du procureur, ce dernier puisse s’assurer auprès de la personne qu’elle est susceptible d’accepter les propositions de peine du procureur de la République.

Enfin, le Conseil d’Etat a jugé irrecevable la requête du SAF en ce qu’elle reprochait à la circulaire d’ajouter à la loi en restreignant illégalement le champ d’application de la CRPC par l’indication que cette procédure devait être exclue, d’une part en présence d’une victime ou de la nécessité d’évaluer le préjudice, notamment en d’infraction ayant causé des dommages corporels, d’autre part si une expertise psychiatrique de l’auteur est nécessaire, ce qui est notamment le cas en matière de délits sexuels pour lesquels une telle expertise est obligatoire (et alors qu’une telle expertise pourrait notamment permettre de vérifier la sincérité de l’aveu). L’arrêt se contente à cet égard de considérer que la circulaire ne présente pas un caractère impératif et que le recours à la CRPC est donc possible dans les hypothèses susvisées.

Le SAF se réjouit de cette victoire de l’état de droit.

Il continue de demander un vrai débat contradictoire lors de la comparution devant le procureur de la République, la présence obligatoire de celui-ci à l’audience d’homologation et l’instauration d’un statut du mis en cause, assisté efficacement dès la phase policière par un avocat ayant accès au dossier, seul susceptible de garantir la sincérité de l’aveu.

Pierre CONIL
Président du SAF

(cf. également les communiqués du SAF des 6 et 12 mai 2005)