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Paris - 14 octobre 2005 Communiqué du SAF Aide Juridictionnelle Prétextant l’application, à compter du 1er janvier 2006, de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001, la Chancellerie a adressé aux chefs de juridiction des instructions pour contrôler et limiter les admissions au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou en faciliter le retrait. Deux circulaires du début de l’année tentent de justifier l’action demandée aux chefs de juridictions et de bureau d’aide juridictionnelle en rappelant les termes de la loi du 10 juillet 1991 modifiés par la loi du 18 décembre 1998. Elles incitent à l’application stricte de la loi alors que, de fait, partie de ses dispositions réécrites en décembre 1998 était restée lettre morte à la suite du grand mouvement de la fin de l’année 2000. Pour synthétiser : la circulaire du 12 janvier 2005 invite les chefs de juridictions et de BAJ à faire en sorte que le bénéfice de l’aide juridictionnelle soit retiré en application de l’article 50.1 de la loi du 10 juillet 1991, d’une part en cas d’évolution, dans le temps de la procédure, des ressources du bénéficiaire ; d’autre part, lorsque la décision obtenue a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande, l’AJ n’aurait pas été accordée. Il est rappelé que le retrait peut être ordonné d’office par le bureau d’aide juridictionnelle ou sur demande de l’avocat. Les chefs de juridiction ont invité les juges à communiquer au BAJ leurs décisions susceptibles d’influer sur les ressources du bénéficiaire. Si ces dispositions et notamment la seconde, appliquées avec mesure, peuvent à la marge, dans des situations particulières, être comprises, il reste que leur mise en œuvre systématique comme une arme de restriction budgétaire, va donner au bénéfice de l’aide juridictionnelle un caractère précaire et aléatoire plaçant dans une insécurité totale le justiciable et son avocat. Leur relation de confiance s’en trouvera affectée. L’avocat qui n’aura pas été provisionné supportera alors seul le risque du recouvrement de l’honoraire. La seconde circulaire est encore plus pénalisante sur le plan matériel pour l’avocat notamment dans la circonstance particulière de la défense pénale d’urgence. Ce texte rappelle que la commission d’office ne se confond pas avec le bénéfice automatique de l’aide juridictionnelle ; il pose qu’il appartient à l’avocat de recueillir préalablement à son intervention les éléments de ressources de la personne poursuivie et de ses proches et, en cas de non éligibilité au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de « convenir des honoraires » ! Cette exigence, dans le cadre de la défense pénale d’urgence, est à la fois indigne et de fait inapplicable. Elle remet en cause tous les protocoles de défense pénale conclus en application de l’article 91 du décret du 19 décembre 1991 permettant l’organisation collective de la défense pénale d’urgence. Les Barreaux et les BAJ dans une démarche pragmatique, souvent en fonction des particularités locales, sur la base de textes insatisfaisants et restrictifs, ont mis au fil des années en place le système actuel qui permettait de faire face, même imparfaitement, aux besoins. La réaction bureaucratique et autoritaire en cours qui se manifeste aujourd’hui va se révéler nocive, entraver le fonctionnement de l’AJ et des commissions d’office ; elle souligne d’autant plus l’urgence d’une refonte d’ensemble. Le SAF appelle l’ensemble des avocats à une mobilisation totale et à manifester leur colère notamment à l’occasion de la Convention de Marseille. Il faut obtenir : • Le retrait immédiat par la Chancellerie des deux circulaires litigieuses et la modification des dispositions légales et réglementaires restrictives en cause. • L’ouverture de négociations pour une refonte de la loi de 1991 aujourd’hui inadaptée aux besoins dans le domaine de l’accès au droit et à la justice. Accueil | Le SAF | Les Infos | La Lettre | L'Annuaire | Les Rendez-vous | Les Forums |