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Paris - 20 septembre 2007 Communiqué commun SAF, ADDE, ELENA France Projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, Le 20 septembre 2007, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale instaure d’une part des dispositions qui, sous couvert de lutter contre l’immigration clandestine, auront pour effet principal de rendre encore plus difficile le rapprochement légal des familles déjà en pratique exagérément long et problématique - violant ainsi le droit au respect de la vie familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). D’autre part, le texte remet en cause les fondements mêmes du droit d’asile et la tradition d’accueil des étrangers en France en introduisant de nouveaux délais manifestement insuffisants qui confirment l’amenuisement de la protection et la précarisation croissante des demandeurs d’asile. 1. En premier lieu, ce projet de loi durcit les conditions du regroupement familial et la situation du conjoint étranger d'un ressortissant français. a. Le texte prévoit de soumettre les candidats au regroupement familial et les conjoints de ressortissants français, dans leur pays d’origine, à « une évaluation de [leur] degré de connaissance de la langue [française] et des valeurs de la République ». En cas d’insuffisance les intéressés sont tenus de suivre, dans ce même pays, une formation d’une durée ne pouvant excéder deux mois. Cette nouvelle obligation est contestable à plusieurs égards :
b. Le texte adopté par l'Assemblée nationale augmente les conditions de ressources pour les demandeurs au regroupement familial. Celles-ci doivent être « au moins, égales au SMIC et, au plus, égales à ce salaire majoré d'un cinquième » selon la taille de la famille. L’entrée des enfants venant retrouver leurs parents et la réunion des conjoints en France ne peuvent être soumises aux seules considérations matérielles : ce serait une violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 13 de la Convention internationale des droits de l’enfant c. Le projet de loi durcit également les conditions du regroupement familial en autorisant, à titre expérimental, le recours à des tests ADN pour prouver une filiation. Cette mesure suscite de nombreuses craintes. Elle crée, à l’évidence, pour les étrangers une situation très fortement discriminatoire tant en fait qu’au regard de notre droit. Faut-il rappeler que la loi sur la bioéthique de 1994 exclut, en principe, le recours aux tests ADN à des fins autres que médicales et que le recours aux empreintes génétiques en France ne peut être ordonné que par un magistrat, dans le cadre d'une procédure touchant aux liens de filiation ? Doit-on déduire du nouveau dispositif que les étrangers ne méritent pas une protection équivalente à celle garantie, par principe, aux nationaux? d. Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale prévoit par ailleurs que les conjoints de ressortissants français doivent être titulaires d’un visa de long séjour pour l’obtention d’un titre de séjour même s’ils sont déjà présents sur le territoire français. Cette mesure contraire à l’article 8 de la CEDH - oblige des conjoints de ressortissants français à repartir dans leur pays d’origine afin de solliciter un visa de long séjour, imposant dès lors une séparation se comptant en plusieurs mois, voire en années. 2. En second lieu, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale modifie des dispositions fondamentales du droit d’asile. a. Le délai pour introduire un recours devant la Commission des recours des réfugiés (CRR) à l’encontre du rejet d’une demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est porté d’un mois à quinze jours. Ce nouveau délai rend ce recours illusoire. En effet, il est improbable pour le demandeur d’asile de trouver, dans un temps aussi restreint, un avocat et un interprète, de rassembler de nouvelles preuves et de rédiger un recours. La réduction de moitié du délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés revient donc à priver les demandeurs d’asile de leur droit à un recours effectif. b. Le texte instaure par ailleurs un recours suspensif ouvert aux demandeurs d’asile faisant l’objet d’un refus d’accès au territoire. La France a été contrainte à modifier sa législation en raison de sa condamnation récente par la CEDH pour violation du droit à un recours effectif du fait de l’absence d’un tel recours dans notre droit positif (CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin c. France). Toutefois, le dispositif prévu n’est qu’un leurre. En effet, un recours formel et motivé doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures à compter du refus ! Ce délai ne permettra évidemment pas à l’étranger de trouver un soutien juridique et linguistique, a fortiori pendant un week-end ou un jour férié. . Ce délai de vingt-quatre heures ne donne donc pas un droit effectif au recours Enfin, la mise en place d’une audience en zone d’attente par visioconférence est contraire également à l’exigence du recours effectif posé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l’ADDE, ELENA et le SAF demandent aux sénateurs de se ranger à leurs arguments en décidant : Pour ce qui concerne le regroupement familial
Pour ce qui concerne les droits des demandeurs d’asile
CONTACTS : Maître Marianne LAGRUE : 06.88.39.35.50 Maître Vanina ROCHICCIOLI : 06.60.45.03.05 Accueil | Le SAF | Les Infos | La Lettre | L'Annuaire | Les Rendez-vous | Les Forums |