Paris - 20 novembre 2006

Communiqué du SAF

Les avocats exclus du fichier ELOI

Un arrêté du 30 juillet 2006, publié au journal officiel du 18 août 2006, crée un traitement de données à caractère personnel, dénommé ELOI, dont la finalité est, dans la lutte contre l’immigration clandestine, de faciliter l’éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire français.

Ce nouveau fichier vise à collecter des informations, non seulement sur les étrangers en situation irrégulière et leurs enfants, mais aussi sur les hébergeants d’un étranger en situation irrégulière assigné à résidence par le juge judiciaire lors des audiences de prolongation de la rétention administrative, et sur les visiteurs d’une personne placée en rétention administrative.

Tenu par le ministère de l’Intérieur, il est accessible aux agents des services centraux dudit ministère, aux agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d’éloignement et aux services de police ou de gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l’exécution des mesures d’éloignement.

La durée de conservation des données est fixée à trois ans à compter de la clôture du dossier de la personne concernée.

L’intérêt d’un tel fichier est pour le moins discutable, puisque les fichiers STIC (Système de Traitement des Infractions Constatées) et FPR (Fichier des Personnes Recherchées) permettent déjà d’enregistrer, de traiter et de conserver les données relatives aux étrangers en situation irrégulière.

De plus, il n’apparaît pas que le fichage des personnes qui hébergent des étrangers assignés à résidence et de celles qui rendent visite à des étrangers en instance d’éloignement puisse présenter un réel intérêt dans la lutte contre l’immigration clandestine, alors en outre qu’elles sont d’ores et déjà identifiées, les premières par la production de justificatifs devant le juge judiciaire de la rétention, les secondes par la vérification de leur identité lors de leur accès au centre ou local de rétention administrative.

Enfin, on peut s’interroger sur la publication d’un tel texte au moment où de nombreux étrangers sans papiers se sont fait connaître dans les préfectures, dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 relative à la situation des parents étrangers d’enfants scolarisés en France, dont l’application discrétionnaire et discriminatoire vient d’aboutir au rejet de près de 30 000 demandes de régularisation.

Plusieurs associations (la CIMADE, le GISTI, l’IRIS et la Ligue des droits de l’homme) ont déféré cet arrêté à la censure du Conseil d’État, considérant qu’il mettait en cause plusieurs droits fondamentaux des étrangers et des Français (atteinte au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation des principes de pertinence et de proportionnalité, de finalité et d’exigence de garanties suffisantes des fichiers protégés par la Convention n°108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et la directive 95/46/CE du Conseil de l’Europe du 24 octobre 1995 et repris dans la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004).

La notion de « visiteur » d’une personne étrangère placée en rétention administrative étant susceptible de ne pas exclure les avocats de l’enregistrement des données lors de leurs visites en rétention, le SAF a saisi le ministre de l’Intérieur d’un recours gracieux, le 10 octobre 2006, demandant que l’arrêté soit rapporté dans l’hypothèse où il viserait les avocats.

Dans un courrier adressé au président du SAF le 9 novembre 2006 et signé par le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, celui-ci vient de confirmer que le terme de « visiteur » doit naturellement s’entendre comme excluant les personnes qui en raison de la nature de leurs fonctions, doivent s’entretenir avec un étranger en situation irrégulière (avocats, parlementaires, membres du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou membres de la commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d’attente).

Les avocats sont donc exclus du fichier ELOI et leurs noms ne seront pas inscrits dans la base de données.

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