L’ADDE, La Cimade, le GISTI, la LDH, le SAF et l’association Tibérus Claudius ont adressé un courrier au ministère de l’Intérieur demandant l’abrogation des décrets et arrêtés encadrant les modalités d’accès à la plateforme ANEF. Les associations réclament la mise en place de mesures effectives garantissant l’accès au service public pour les personnes étrangères. Ils dénoncent une dématérialisation imposée, inefficace et devenue une machine à produire des « sans-papiers ». Loin des promesses initiales de simplification des démarches et de fluidification des échanges, la plateforme ANEF a accentué les obstacles pour les usagers. Déjà saisi sur ce sujet, le Conseil d’Etat a rappelé, dans une décision du 3 juin 2022, que la dématérialisation ne pouvait être imposée sans mesures concrètes d’accompagnement, ni sans alternative en cas d’impossibilité d’usage du téléservice. La mise en place des mesures d’accompagnement et de la solution de substitution s’est faite attendre et a abouti à des modalités excessivement complexes et très lacunaires entraînant des ruptures de droits massives pour nombre de personnes étrangères : difficultés d’accès au téléservice, pannes récurrentes, absence de réponse utile du centre de contact citoyen, impossibilité de modifier ou compléter un dossier, perte d’accès au compte, absence d’attestation de dépôt autorisant à travailler, etc.
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Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) "faire cesser la machine à fabriquer des sans-papiers"
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Pour le respect des droits de Sonia DAHMANI et de l’ensemble de nos Confrères et Consœurs en Tunisie
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1ER JUILLET : APPEL A LA MOBILISATION COLLECTIVE FACE A L’OFFENSIVE RACISTE DE RETAILLEAU, CONTRE L’ALLONGEMENT DE LA RETENTION EN CRA
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L’Assemblée nationale doit rejeter la proposition de loi n° 1008 visant à interdire l'accès au mariage à toute personne en situation irrégulière
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Droit des étrangers
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Notre hommage
La disparition de notre confrère Maxime Tessier
Le Syndicat des Avocat.es de France pleure aujourd’hui la disparition de l’un des siens. Notre confrère Maxime TESSIER, brillant avocat pénaliste safiste du Barreau de Rennes est décédé cette nuit. Défenseur des libertés dans l’enquête et le procès pénal, technicien habile et aguerri du droit de l’enquête pénale, il s’illustrait par sa délicatesse, et son professionnalisme. Mme la Batonnière Catherine GLON en parle de ces tendres mots : « Il est impossible pour moi de parler de Maxime autrement qu’au présent. Maxime est un avocat solaire, passionné de la défense pénale, parfois dévorante comme nous pouvons l’apprendre à nos dépens. Profondément à l’écoute, humain au sens le plus vrai du terme, sans artifices et postures, il a dévoué sa vie à ses clients, si profondément convaincu que rien ne peut exister dans la justice sans la défense qu’il ne renonçait jamais, à aucun combat. Depuis de si nombreuses années, nous avons tant partagé, il m’a tant appris qu’il me dirait de continuer, de ne rien céder, d’être fiers de ce que nous sommes. Maxime aimait notre syndicat. Il y a adhéré dès le début de son exercice et nous en échangions souvent. Les valeurs qui nous portent tous et toutes étaient les
Droit international
Pour le respect des droits de Sonia DAHMANI et de l’ensemble de nos Confrères et Consœurs en Tunisie
Lundi 30 juin 2025, notre consœur tunisienne Sonia Dahmani, qui purge déjà deux peines de 26 mois de prison au total, a été condamnée à deux ans de prison supplémentaires. Sonia Dahmani est poursuivie dans cinq affaires liées à des déclarations ou publications dans des médias, toutes en vertu du décret-loi 54 signé en septembre 2022 par le président Saïed. Le cas Sonia Dahmani illustre l’érosion systématique de l’État de droit en Tunisie. Depuis septembre 2021, la situation des avocats et avocates en Tunisie est devenue de plus en plus difficile en raison de l’instrumentalisation de la justice et du harcèlement que subissent nos consœurs et confrères tunisiens mais également les juges, les journalistes et les différents acteurs de société civile. Le harcèlement et l’intimidation des avocates et avocats, en particulier de celles et ceux qui assurent la défense des clients dans des affaires politiquement sensibles, se sont considérablement intensifiés ces dernières années. Les avocats et avocates tunisien.nes font l’objet de poursuites pénales abusives, de menaces d’agressions physiques mais également d’actes de torture perpétrés lors de leur arrestation ou en détention. Au quotidien, ils subissent des entraves dans leur exercice professionnel avec des violations quotidiennes du secret professionnel. En juin
Défense pénale
Communiqué de presse interprofessionnel - LES BAUMETTES 3 : Alerte !
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
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LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
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LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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