
Garde à vue : Mais que fait donc la Police ?
La presse s’est récemment fait l’écho de la situation de blocage qui sévit depuis plusieurs semaines en Seine-Saint-Denis. Deux services de police refusent, en effet, d’exécuter les directives de certains juges d’instruction.
L’article 14 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose pourtant clairement, que la police judiciaire, « exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions », lorsqu’une information est ouverte.
Le refus opposé par des services de police d’exécuter les instructions des magistrats en charge de l’enquête, porte directement atteinte aux prérogatives de l’autorité judiciaire et donc, à la séparation des pouvoirs.
Ces obstructions récurrentes sont également préjudiciables à la garantie des droits de la défense et à l’égalité des citoyens face à la loi, celle-ci délibérément bafouée par les fonctionnaires de police.
L’ordre donné aux policiers par les juges d’instruction de permettre aux personnes interpellées de bénéficier d’un avocat dès la première heure correspond en effet strictement aux exigences posées par la Cour Européenne des Droits de l’homme et dont les décisions s’imposent à tous.
La légitimité de cet ordre est d’ailleurs confortée par un arrêt récent de la cour d’appel de Nancy qui vient d’annuler une procédure au motif que les gardés à vue n’avaient pas pu rencontrer un avocat dès la première heure.
Le SAF ne peut que s’associer à la vive émotion soulevée chez les Magistrats, aux protestations et aux demandes d’intervention rapide de l’autorité hiérarchique concernée pour que cesse cette violation des règles élémentaires de procédure.
Paris, le 22 janvier 2010
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Jean Louis BORIE
Président du SAF
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