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Défense Pénale

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    Communiqué du SAF

Saisi par le Syndicat des Avocats de France, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu, le 11 mai 2005, l’exécution des circulaires du ministre de la Justice sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

  1. Le Syndicat des Avocats de France a déféré à la censure du Conseil d’Etat la circulaire du Garde des Sceaux du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité.

    Si le SAF n’a pas condamné en son principe l’instauration de la nouvelle procédure dite de CRPC (articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale), il a en revanche émis de sérieuses réserves sur un dispositif qui ne serait pas assorti de strictes garanties en matière de droits de la défense, telles que la compétence exclusive du procureur de la République pour proposer une peine, l’assistance obligatoire d’un avocat, le bénéfice de l’aide juridictionnelle et le respect de la confidentialité absolue en cas d’échec de la procédure.
  2. Or, la circulaire du 2 septembre 2004 contient plusieurs dispositions impératives qui méconnaissent la loi et portent atteinte aux droits de la défense :

    - il est envisagé que l’auteur puisse reconnaître les faits au cours de l’enquête, hors la présence d’un avocat, les enquêteurs étant chargés de « vérifier l’état d’esprit » de l’intéressé quant à une reconnaissance de culpabilité et à un accord éventuel sur la peine proposée ; alors que la reconnaissance de culpabilité et la proposition de peine doivent avoir lieu en présence de l’avocat de l’intéressé et à la demande du procureur de la République ;

    - il est illégalement exclu de recourir à la CRPC si une expertise psychiatrique de l’auteur est nécessaire, ce qui restreint illégalement le champ d’application de la nouvelle procédure, alors qu’une telle expertise peut au contraire s’avérer utile au juge pour s’assurer de la réalité et de la sincérité du consentement de l’intéressé à la peine proposée ou de la justification de celle-ci au regard de la personnalité de l’auteur des faits ; de même, la CRPC est exclue lorsqu’il y a une victime et que l’affaire est complexe ;

    - il est illégalement envisagé que la convocation devant le procureur de la République en vue d’une procédure de CRPC puisse être remise, soit par un OPJ ou un APJ, soit par le délégué du procureur, alors que seules la comparution de la personne devant le procureur à l’issue de l’enquête ou sa convocation par courrier permettent de garantir l’absence de toute contrainte ou de tout chantage ;

    - et il est enfin prévu que la présence du ministère public lors de l’audience d’homologation soit facultative, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 32 du code de procédure pénale selon lequel le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement dont toutes les décisions sont prises en sa présence.
  3. Saisie de plusieurs demandes d’avis par le TGI de Nanterre, la Cour de Cassation a, le 18 avril 2005, émis l’avis que lorsqu’il saisit le président d’une requête en homologation de la ou des peines qu’il a proposées dans le cadre de la procédure de CRPC, le procureur de la République est, conformément aux termes de l’article 32 du code de procédure pénale, tenu d’assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence.

    Dès le lendemain, le Garde des Sceaux diffusait une nouvelle circulaire du 19 avril 2005 rappelant que l’avis de la Cour de Cassation ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande et maintenant la position exprimée dans sa précédente circulaire du 2 septembre 2004 sur le fait que la présence du ministère public n’est juridiquement nécessaire, ni lors de l’audition de la personne et de son avocat par le président ou le juge délégué, ni lors de la vérification des faits et de leur qualification juridique par le juge du siège, en l’absence de « débat ». Pour la Chancellerie, la présence du procureur de la République ne serait donc requise que lors de la lecture de l’ordonnance d’homologation en audience publique.

    Cette circulaire, qui vise clairement à contourner l’avis de la Cour de Cassation et enjoint aux parquets de persister dans les pratiques illégales instaurées par la circulaire précédente, a également été déférée par le SAF à la censure du Conseil d’État, par requête du 21 avril 2005.

    Il serait en effet contraire aux garanties prévues par la loi que l’audience d’homologation soit l’occasion d’un face à face entre l’auteur et la victime, hors la présence de celui qui a décidé le recours à une CRPC, alors que la présence du ministère public à l’audience d’homologation s’impose, non seulement pour assurer le respect du contradictoire et des droits de la défense, mais aussi pour permettre au juge du siège d’exercer son office, dans le respect du principe de séparation des autorités chargées de l’action publique et de celles de jugement, en demandant au procureur de la République les explications utiles sur la régularité de la procédure, la qualification juridique des faits et l’adaptation de la peine proposée par rapport à la nature des faits et à la personnalité de leur auteur.
  4. Dès le 21 avril 2005, le SAF a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat de deux requêtes tendant à obtenir la suspension des circulaires des 2 septembre 2004 et 19 avril 2005.

    Le Conseil National des Barreaux, l’Ordre des avocats de Paris et la Conférence des Bâtonniers sont intervenus au soutien des requêtes du SAF, examinées à l’audience du 9 mai 2005.
  5. Par deux ordonnances rendues le 11 mai 2005 (disponibles sur le site Internet du Conseil d’État www.conseil-etat.fr), le juge des référés a ordonné la suspension intégrale de la circulaire du ministre de la Justice du 19 avril 2005 et de celle du 2 septembre 2004 en tant qu’elle rend facultative la présence du ministère public au cours de l’audience d’homologation de la proposition de peine ainsi que lors du prononcé du jugement d’homologation, si celle-ci est décidée.

    La plus haute juridiction administrative de France a en effet jugé que ces circulaires, en rendant facultative la présence du ministère public au cours de l’audience d’homologation de la proposition de peine et lors du prononcé de la décision d’homologation et en précisant qu’elle ne serait juridiquement exigée qu’au cours de la lecture publique de l’ordonnance, méconnaissent les dispositions des articles 32 et 495-9 du code de procédure pénale.

    Le Conseil d’État relève notamment que la loi sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, éclairée par les réserves d’interprétation du Conseil Constitutionnel, tend à conférer à l’audience d’homologation le caractère d’audience préalable à la prise d’une décision juridictionnelle, alors que l’article 32 du code de procédure pénale impose la présence du ministère public aux débats des juridictions de jugement.

    Et il estime aussi que l’exécution des termes litigieux des deux circulaires serait susceptible d’entacher à terme la régularité de nombreux jugements d’homologation, ce qui implique que l’urgence justifie leur suspension.

Le SAF se réjouit d’avoir contribué à cette immense victoire de l’état de droit.

Lors de son Congrès de Versailles le 13 novembre 2004, le SAF avait entendu rappeler son opposition à la ligne générale de la loi Perben II : augmentation du pouvoir de la police en enquête préliminaire sans accroissement corrélatif de la présence et du rôle de la défense, augmentation du pouvoir du parquet au détriment de celui du juge du siège, instauration d’une procédure d’exception appliquée à un nombre de plus en plus important d’infractions sous couvert de criminalité organisée (surveillance, infiltration, repentis, écoutes téléphoniques, micros et caméras dans les lieux privés, garde à vue de 96 heures, etc…), création de nouvelles infractions, aggravation des peines.

C’est dans ce contexte répressif et de réduction des droits de la défense que le législateur a instauré la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à laquelle le SAF n’est pas, par principe, opposé, sous réserve du respect du droit au procès équitable, lequel implique notamment le principe du contradictoire qui exige la présence de la défense et de l’accusation devant le juge.

Le SAF continuera donc de demander au Conseil d’État l’annulation des autres dispositions illégales de la circulaire du 2 septembre 2004 (vérification de "l’état d’esprit de l’intéressé" par les enquêteurs, exclusion de la procédure en cas de nécessaire expertise psychiatrique, remise de la convocation par les enquêteurs ou par le délégué du procureur).

Le SAF continuera également de demander l’instauration d’un statut du mis en cause, assisté efficacement dès la phase policière, seul susceptible de garantir la sincérité de l’aveu, et d’un vrai débat contradictoire lors de la comparution devant le procureur.

Dès à présent, le SAF appelle ses adhérents à demander à leurs bâtonniers respectifs d’exiger, comme le demandent la Cour de Cassation et le Conseil d’État, la présence du ministère public à l’audience d’homologation, comme condition de la participation des avocats à cette procédure.

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