INFORMATIONS CONGRÈS
Garde à vue
Le Congrès du SAF s’indigne de la modification des règles concernant la garde à vue quant à sa durée et à l’heure d’intervention de l’avocat telles qu’elles sont prévues dans le projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité organisée et la grande délinquance.
Le risque quant aux libertés persiste dans cette phase policière.
Tout élargissement de la garde à vue est dangereux en soi d’autant plus qu’il ne s’accompagne d’aucun renforcement des droits des personnes retenues notamment du point de vue de la défense.
Le SAF revendique, en raison de l’accroissement exponentiel des pouvoirs de police, la mise en place d’un statut du mis en cause permettant notamment la présence de l’avocat tout au long de la garde à vue et l’accès au dossier.
Le SAF critique l’absence de contrôle et de sanction quant au choix des infractions pénales qui permettront de recourir à ces gardes à vue prolongées, laissé en réalité à la discrétion des enquêteurs.
Le SAF prend acte de ce que le temps séparant la fin de la garde à vue de la présentation au magistrat soit enfin organisé juridiquement, mais trouve inacceptable qu’il soit fixé à 20 heures en l’état actuel du projet.
En tout état de cause, le SAF exige qu’en cas de décision de présentation de la personne au magistrat du Parquet ou au juge d’instruction à l’issue de la garde-à-vue, laissant donc envisager des poursuites, cette personne ait immédiatement droit à l’assistance d’un avocat ayant accès à la procédure.

Mandat d’arrêt européen
Le SAF constate qu’à la faveur de l’examen du projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité organisée et la grande délinquance, le Sénat a intégré aux dispositions sur l’entraide judiciaire internationale un ensemble de règles relatives au mandat d’arrêt européen.
Si ce projet tend à une transposition en droit interne d’une loi-cadre européenne du 13 juin 2002, le SAF constate qu’à la faveur de cette transposition, le législateur :
Ouvre la possibilité de la remise à un état membre de l’union d’un mineur de plus de 12 ans,
Permet à l’état requis de renoncer à la règle de la spécialité,
Confère au ministère public le pouvoir de délivrer un titre de détention provisoire,
Supprime la règle de la double incrimination pour toute une série de délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans, s’agissant notamment d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier.
Le SAF rappelle son attachement à ce que le juge du siège, seul gardien des libertés individuelles, conserve une compétence exclusive en matière de détention provisoire.
Il rappelle son attachement à ce que le juge du siège puisse pleinement exercer son contrôle sur le bien fondé de la demande de remise d’un individu à un état membre, notamment par le maintien des règles de spécialité et de double incrimination, alors que le champ du droit répressif des Etats membres reste hétérogène dans la nature des incriminations et des peines encourues.

Asile
Le SAF condamne le projet de loi relatif au droit d’asile, en ce qu’il est conçu comme moyen de mettre fin à un « vecteur d’immigration irrégulière », faisant une fois de plus l’amalgame entre l’immigration et le droit fondamental qu’est l’asile. L’étranger demandeur d’asile est perçu comme cherchant à détourner les lois sur l’immigration et non comme tentant de trouver la protection qui lui est due en raison des engagements internationaux de la France.
Le SAF approuve toutefois que soit enfin reconnu par la loi le fait que les persécutions ne doivent pas nécessairement être d’origine étatique, et rappelle qu’il a depuis longtemps dénoncé l’interprétation restrictive de la convention de Genève jusqu’alors appliquée par l’OFPRA et la CRR, en contradiction avec toutes les recommandations du HCR.
De même, le SAF se félicite de ce que la protection subsidiaire relève d’une décision motivée de l’OFPRA et de la CRR, et ne soit plus le fait discrétionnaire du ministre de l’Intérieur comme pour l’asile territorial.
Ainsi, si la création du guichet unique constitue un progrès, le SAF s’inquiète de ce qu’il puisse être l’occasion d’une fragilisation de la protection accordée à ceux qui bénéficiaient jusqu’alors de l’asile conventionnel.
Le SAF s’insurge contre l’interdiction faite par la loi sur l’immigration définitivement adoptée le 28 octobre 2003, de déposer une demande d’asile plus de cinq jours après la notification des droits d’un étranger placé en rétention.
Le SAF rappelle que l’asile est un droit fondamental à valeur constitutionnelle dont l’exercice ne saurait être limité à fortiori à l’égard d’une personne privée de sa liberté.
En outre et en particulier, le SAF dénonce le fait :
Qu’au prétexte de réduire les délais d’instruction des demandes d’asile, le projet ne s’attaque pas aux véritables causes de retard de l’examen de la demande (délais illimités de délivrance par les préfectures du formulaire OFPRA, de rétention de certains dossiers par l’OFPRA et la Commission de Recours des Réfugiés dans l’attente d’une éventuelle amélioration de la situation dans le pays d’origine, et de réponse par l’OFPRA lorsqu’il est saisi par la CRR, d’une demande d’observations sur les pièces produites par le requérant) ;
Que la réforme ne soit pas l’occasion de supprimer, pour l’accès à l’aide juridictionnelle, toute autre condition que celle des ressources, conformément à la proposition de directive européenne du 3 juillet 2002 ;
Que le projet prétende transcrire en droit interne les normes européennes, alors qu’il ne le fait que de manière partielle et partiale ;
Que les notions nouvelles d’asile interne et de pays sûrs risquent en elles-mêmes d’aboutir au refus de la protection pour certains demandeurs sans réelle garantie quant à leur sécurité effective en cas de retour dans leur pays d’origine ;
Que le président de la CRR et les présidents de sections puissent désormais, par simple ordonnance, statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision de l’OFPRA portant une atteinte intolérable au double degré de juridiction et au recours de plein contentieux qui implique la possibilité de compléter la requête jusqu’au jour de l’audience.
Que le projet de loi ne rétablisse pas le droit au travail des demandeurs d’asile, droit dont ils disposaient jusqu’en 1991 et reconnu par la directive européenne du 27 janvier 2003, dont l’absence est un facteur d’exclusion de pauvreté et de marginalisation.
Et que le projet de loi autorise l’OFPRA et la CRR à communiquer au ministre de l’intérieur, à sa demande, des documents de voyage et d’état civil du demandeur débouté, en violation du principe absolu de confidentialité de tout élément de la demande d’asile.
Le SAF demande aux parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel et appelle chaque citoyen à la mobilisation pour la sauvegarde d’un droit aussi fondamental pour les valeurs de la République.

Avocats Colombiens
Le Syndicat des Avocats de France réuni à Nantes le 10 novembre 2003 pour son XXXème Congrès est informé de l’aggravation de la situation des avocats en Colombie.
Il déplore que les autorités colombiennes diffusent un discours de stigmatisation des avocats en raison des défenses qu’ils assument, n’hésitant pas à traiter les défenseurs des droits de l’homme de « politicards, porte-parole des terroristes ».
Il s’indigne d’un comportement qui favorise et légitime les agressions les plus graves contre les avocats et a abouti au chiffre terrifiant de plus de 56 assassinats depuis 1990, tous impunis.
Il constate l’augmentation de ces assassinats depuis un an, vingt cas ayant été recensés dans ce délai.
Il demande aux autorités colombiennes de cesser d’exprimer des positions publiques, en contradiction avec l’article 18 des principes de base relatifs au rôle du barreau voté en 1990 par l’assemblée générale des Nations Unies et qui mettent en danger les avocats.
Il les presse de prendre des mesures visant à reconnaître la légitimité de la tâche accomplie par les avocats et garantir leur sécurité.
Il assure les confrères colombiens, qui continuent de remplir avec courage leur fonction dans des conditions difficiles, de son admiration et de sa solidarité.
Ambassade Colombie en France
Présidence de République Colombie
Ministère Affaires des Etrangers français
Association colombienne des avocats défenseurs Eduardo Umana Mendoza
Commission colombienne de juristes
Colectivo J. Alvear Restrepo
El Tiempo

Famille
Le SAF a pris connaissance de l’avant projet de loi sur portant réforme du divorce, présenté par la Chancellerie.
Le SAF prend acte du maintien positif d’une procédure « pluraliste », offrant aux parties le choix de leur fondement juridique, tout comme il se félicite du rejet d’un divorce non judiciaire.
En revanche, le SAF est opposé à l’introduction d’un divorce pour rupture irrémédiable, lequel, en dépit de la pluralité maintenue, revient toujours à donner la possibilité à l’un des époux d’imposer sa volonté unilatérale à l’autre, au moins à compter de l’audience de conciliation, ce qui revient en pratique à réintroduire les dérives ultra individualistes que comportait, selon nous, la réforme COLCOMBET.
Constater qu’une séparation de fait est déjà intervenue, depuis deux ans AVANT l’introduction de la procédure, qui rend improbable la reprise de la vie commune, n’est pas du tout la même chose que d’autoriser un époux à introduire unilatéralement une procédure, alors qu’il vit toujours avec son conjoint, et à lui « garantir » son divorce si son conjoint reste taisant pendant un délai X à compter de l’ordonnance de non conciliation. D’un côté, il y a le constat objectif du caractère irrémédiable de la rupture, de l’autre il y a encore et toujours une rupture subjective et unilatérale.
Dès lors, le SAF :
approuve la création d’un tronc commun,
approuve la réduction du délai de séparation de fait à deux ans avec un maintien de l’exigence d’une séparation antérieure à l’ordonnance de non conciliation,
s’oppose à la création d’un divorce pour altération irrémédiable du lien conjugal basé sur une séparation de deux ans imposée à l’autre à compter de l’ordonnance de non conciliation.

Sur les détenus sans droit de Guantanamo
Le 30ème Congrès du Syndicat des Avocats de France (SAF), réuni à Nantes les 8,9 et 10 novembre 03.
Rappelle que les Etats-Unis refusent aux personnes détenues à la base de l'armée américaine de Guantanamo-Bay à la fois le statut de prisonnier de guerre de la 3ème convention de Genève de 1949 et le statut de prisonnier de droit commun, leur déniant ainsi tout droit.
Rappelle qu'à l'exception du CICR, les détenus sont dépourvus de toute assistance, notamment celle d'un avocat.
Rappelle que six Français sont détenus dans ces conditions.
S'indigne que le gouvernement français n'ait pas à ce jour fait tout ce qui était possible pour faire respecter les droits fondamentaux de ses ressortissants ;
Demande au gouvernement de saisir sans plus de délai la Cour Internationale de Justice afin de faire respecter :
le droit des ressortissants français à l'assistance consulaire
leur droit à la protection du statut de prisonnier de guerre ou, s'il leur est reproché une infraction, de faire l'objet d'un procès équitable et donc dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial, conformément à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel tant la France que les Etats-Unis sont parties.
Appelle les institutions représentatives de la profession d'avocat à prendre et soutenir toutes les initiatives pour que les prisonniers de Guantanamo bénéficient du droit humanitaire et des droits de la personne humaine.

Prison
Le SAF est scandalisé par l’augmentation de la population carcérale et constate qu’elle résulte d’un absolutisme sécuritaire qui aboutit à des pratiques judiciaires de plus en plus répressives.
Il constate que, dans des prisons déjà décrites comme une humiliation pour la République, s’entassent des détenus à un niveau rarement atteint, sans résoudre la question de la prévention de la récidive ainsi que le dénonçait M. WARSMANN dans son rapport au mois d’avril 2003.
Le SAF exige que la question des droits des détenus soit à nouveau au centre d’un projet pénitentiaire qui ne peut pas se limiter à un projet immobilier.

La procédure de reconnaissance
préalable de culpabilité
et la composition pénale
Le SAF rappelle son attachement au rôle du juge du fond et s’oppose à la confusion des genres que propose le projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité organisée et la grande délinquance qui consacre une prééminence inadmissible du Parquet qui propose une peine alors que le juge ne peut qu’ « homologuer ».
Le SAF n’est pas opposé au principe de la dissociation du processus pénal entre le débat sur la culpabilité et celui sur la sanction, mais il constate que le projet n’offre pas les garanties indispensables, à la tenue d’un procès équitable, notamment en augmentant le champ de la composition pénale qui ne permet pas d’assurer une véritable défense et en se focalisant sur la gestion des flux du contentieux pénal quotidien.
Le SAF demande que le juge du fond, dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité conserve son office et puisse, après débat, prononcer une peine inférieure à celle proposée.

Pour Radhia NASRAOUI
Le SAF entend exprimer sa solidarité et apporter son soutien à Radhia NASRAOUI, avocate au Barreau de Tunis, qui observe depuis le 15 octobre 2003 une nouvelle grève de la faim, pour la défense de sa dignité, en tant qu’avocate et en tant que citoyenne.
Par son action, Radhia NASRAOUI entend dénoncer et réclamer l’arrêt du harcèlement et des violences policières dont elle est victime, comme le sont également ses proches, ses amis et les justiciables qu’elle défend, la mettant ainsi dans l’impossibilité d’exercer sa profession.
A ses côtés, le SAF dénonce ainsi notamment les agissements de la police politique, qui continue à exercer une pression sur les clients de Radhia NASRAOUI afin de les intimider et les dissuader de recourir à ses services, les empêchant même parfois d’accéder à son cabinet.
Le SAF dénonce également l’interception de son courrier –professionnel ou non-, la mise sur écoute continuelle de sa ligne téléphonique.
Le SAF dénonce encore les pratiques douanières sous le contrôle de la police politique dont Radhia NASRAOUI fait systématiquement l’objet, lors de ses déplacements à l’étranger : fouille systématique de sa valise, confiscation de ses livres, revues, multiples tentatives de saisie de ses dossiers.
Le SAF exige qu’il soit immédiatement mis fin à ces atteintes qui instaurent un climat de terreur et d’intimidation visant à décourager, isoler et affamer les défenseurs des libertés dont Radhia NASRAOUI est l’une des figures emblématiques.

Repentis et témoins anonymes
Le SAF s’inquiète de la nouvelle dégradation du droit de la preuve en matière pénale initiée par le projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité organisée et la grande délinquance.
Le statut du repenti proposé généralise, après le témoin anonyme, la possibilité de recourir, dans le domaine du droit commun, à des moyens de preuve marqués par l’opacité et l’absence de garanties, alors que de multiples procédures (composition pénale, procédure de reconnaissance préalable de culpabilité) évincent du procès pénal le débat sur la culpabilité.
Il constate qu’un système entier s’édifie qui repose sur l’aveu et la délation anonyme et gratifiée.

TOGO
Connaissance prise de la situation politique et judiciaire au TOGO, en coupe réglée depuis près de 40 ans par le pouvoir EYADEMA, et particulièrement du sort réservé à ces centaines d’opposants, détenus arbitrairement sans le respect d’aucune procédure, ou encore disparus,
Le SAF :
salue l’initiative de créer un réseau contre les détentions et arrestations arbitraires (RADAR)
Apporte son soutien à ce réseau et offre sa protection et son aide aux avocats qui, dans le contexte particulièrement difficile du TOGO, exercent les droits de la défense.

Congrès 



