Par arrêté du 17 juin 2026, le préfet de police a interdit la tenue du concert prévu à partir de 18h sur la Place de la République à Paris à la suite de la marche contre le racisme organisée à l’appel de plusieurs organisations, qui, elle, demeure autorisée. Les motifs avancés par le préfet pour interdire cette manifestation festive marquent encore le passage d’un nouveau seuil de resserrement autoritaire. Justifications invoquées : la présence d’Assa Traoré, de Médine ou de Soso Maness, alors qu’elles ne sont pas prévues au programme le contexte politique général, des événements survenus sur tout le territoire, imputés sans plus de précision à « l’ultra gauche ». La mobilisation du contexte électoral et la tentative de faire passer pour « hors la loi » les positions de militants et d’artistes constituent un nouveau signal de censure de l’expression d’opinions politiques pourtant parfaitement nécessaires et légitimes dans le débat public et une instrumentalisation de la police administrative à des fins purement répressives. L’utilisation de la rhétorique sur l’ultra gauche aux fins de criminalisation d’une force politique institutionnelle est une alerte grave de l’instrumentalisation du débat alors que s’ouvre la campagne pour les élections présidentielles. Le SAF salue la décision des juges des
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Le préfet de police joue dangereusement au trouble-fête Le Tribunal administratif lui tape sur les doigts
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Le directeur de publication du « magazine » d’extrême droite « frontières » : COUPABLE
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Tribune collective « État d’alerte de sécurité nationale » : la porte ouverte aux atteintes à la probité des décideurs publics » publiée dans l’Humanité
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ENFIN LE SMIC POUR LES ÉLÈVES AVOCAT·ES, une nouvelle avancée majeure dans la mise en place de l’apprentissage !
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TRIBUNE : Lorsque les contre-pouvoirs dépendent, dans leur désignation, de l’autorité qu’ils sont censés contrôler, leur indépendance est fragilisée
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Pacte Asile et Migration : incurie, impréparation, incompétence, illibéralisme !
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SOUTIEN A NOTRE CONSŒUR ALIMA BOUMEDIENE-THIERY ET AUX MEMBRES DE LA FLOTILLE POUR GAZA
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Lettre ouverte aux sénateurs : « Les enfants placés doivent pouvoir être assistés par un avocat »
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Libertés publiques
Le préfet de police joue dangereusement au trouble-fête Le Tribunal administratif lui tape sur les doigts
Justice
Le directeur de publication du « magazine » d’extrême droite « frontières » : COUPABLE
Par jugement en date du 18 juin 2026, la 14ème Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Bobigny a considéré que la rhétorique de la haine ne relevait ni du journalisme ni de la liberté d’expression. En condamnant à six mois d’emprisonnement avec sursis simple et 10.000 euros d’amende, le directeur de publication du magazine d’extrême droite « Frontières », le tribunal a constaté que ce dernier avait sciemment exposé les avocat.e.s engagé.es dans la défense des droits des étrangers à la vindicte et à la haine. C’est au visa de la loi confortant les principes de la République (dite loi Samuel Paty) que le tribunal a rappelé que la liberté d’expression s’inscrit dans dans un cadre légal et ne peut être utilisé pour saper les fondamentaux de l’Etat de droit. Ainsi, en garantissant l’exercice des droits de tous les justiciables, les avocat.e.s jouent ainsi un rôle fondamental pour la garantie d’une justice indépendante. Le SAF sera toujours aux côtés des consœurs et confrères afin de garantir l’exercice libre de toute pression et de toute menace. Il sera aux côtés de nos Consœurs et Confrères par-devant la Cour d’Appel de Paris puisque le prévenu a annoncé, par la voie de son conseil, faire
Libertés publiques
Tribune collective « État d’alerte de sécurité nationale » : la porte ouverte aux atteintes à la probité des décideurs publics » publiée dans l’Humanité
Tribune collective dont le SAF est signataire Lire la tribune dans l’Humanité À l’heure de l’adoption de la loi de programmation militaire, plusieurs organisations syndicales et de défense des droits humains lancent un cri d’alarme. Le 19 mai 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi actualisant la loi de programmation militaire. Le projet adopté contient à son article 21 la création d’un nouvel état d’urgence économique : l’« état d’alerte de sécurité nationale ». Nos organisations ont déjà dénoncé la menace que ce dispositif fait peser sur le droit du travail, la liberté d’aller et de venir, la protection de l’environnement ou la protection archéologique. Ce dispositif fait également peser un risque de favoritisme, voire d’affairisme, en sortant les contrats du ministère des Armées du droit commun de la commande publique. En effet, le futur article L. 2143-3. – I. du code de la défense prévoit que « durant l’état d’alerte de sécurité nationale : 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d’emploi et l’emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande
Justice
STOP A L'HYPOCRISIE : DONNONS ENFIN LES MOYENS A LA JUSTICE
La disparition de Lyhanna, onze ans, bouleverse notre pays et derrière l’émotion légitime que suscite ce drame, il importe d’être à la hauteur. Or, certains responsables politiques cherchent avant tout à esquiver leurs responsabilités. Ce n’est pas digne. Plutôt que de blâmer des magistrat.es, comme a choisi de le faire le Garde des Sceaux, ancien ministre de l’Intérieur pendant plus de quatre ans, cette émotion doit conduire à un constat lucide : la chaîne pénale, et bien plus la chaine judiciaire, sont agonisantes. Au-delà des victimes qui paient un prix insupportable, tous ses maillons en sont exsangues. Nos organisations alertent depuis des années sur l’état désastreux de la protection de l’enfance et plus généralement de notre justice : des réformes précipitées et sans vision, des budgets chroniquement insuffisants, une politique pénale réduite à la communication et aux coups d’éclat. Personne n’a voulu entendre. C’est d’abord la capacité des services d’enquête à recevoir et à traiter les plaintes qui est en cause : un système qui ne parvient plus à gérer les signalements qu’il reçoit dans leur volume. C’est ensuite le choix politique de réaffecter les moyens par la mise en place de réponses pénales court-termistes, mobilisables dans des discours politiques sécuritaires et stigmatisants. Ce sont
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Vendredi 26 juin de 9h à 12hL’essentiel de la réforme du partage judiciaire
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
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LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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