Il y a un peu plus d’un an, 15 organisations de la société civile ont contesté l’algorithme d’évaluation des risques utilisé par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), la branche familiale du système français de protection sociale. Le recours a été porté devant le Conseil d’État au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination. Cet algorithme attribue à chaque allocataire un score de suspicion dont la valeur est utilisée pour sélectionner celles et ceux faisant l’objet d’un contrôle. Chaque mois, l’algorithme analyse les données personnelles de plus de 32 millions de personnes et calcule plus de 13 millions de scores. Parmi les facteurs venant augmenter un score de suspicion on trouve notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation adulte handicapé (AAH). Aujourd’hui, notre coalition est fière d HYPERLINK « https ://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2026/01/05_LQDN_Cnaf_Memoire_en_intervention_anon.pdf »’ HYPERLINK « https ://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2026/01/05_LQDN_Cnaf_Memoire_en_intervention_anon.pdf »accueillir 10 nouvelles organisations dans ce litige. Nous sommes désormais 25 à demander l’interdiction de l’algorithme de notation de la CNAF. La diversité de la coalition, qui rassemble des collectifs de personnes concernées, des syndicats ainsi que des ONG françaises et européennes de défense des droits fondamentaux, témoigne de
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Algorithme discriminatoire de notation de la CNAF : 10 nouvelles organisations se joignent à l'affaire devant le Conseil d’État
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Mineurs non accompagnés : 3e condamnation de la France par le Comité des droits de l’enfant
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TRIBUNE : 2026 année de la santé mentale : faut-il enfermer pour soigner ?
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États-Unis : une offensive sans précédent contre l’indépendance des avocats
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Le législateur ne doit pas adopter la PPL Yadan qui représente un danger pour la liberté d’expression
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Rapport CADOT : une offensive de plus contre le droit de l’environnement et les garanties juridictionnelles fondamentales
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Présomption de légitimité d’usage des armes pour les forces de l’ordre : un recul dévastateur
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Répression en Iran : le Syndicat des avocat·es de France appelle à une mobilisation internationale
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Numérique
Algorithme discriminatoire de notation de la CNAF : 10 nouvelles organisations se joignent à l'affaire devant le Conseil d’État
Droit des Mineurs
Mineurs non accompagnés : 3e condamnation de la France par le Comité des droits de l’enfant
Le 19 janvier 2026, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a, une nouvelle fois, condamné la France pour ses pratiques en matière de prise en charge et de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés. Le Comité a été saisi par cinq jeunes exilés dont la minorité a été contestée dans les départements de Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Leurs parcours révèlent des pratiques administratives et judiciaires défaillantes : évaluations sommaires basées sur l’apparence physique, rejet de documents d’état civil pourtant authentiques, et recours systématique à des tests osseux pourtant unanimement critiqués. L’un d’entre eux a même fait l’objet d’une réévaluation de son âge alors qu’un autre département l’avait reconnu mineur. Privés de représentant légal, ces enfants ont été remis à la rue sans recours suspensif, les exposant durablement à des situations de danger. Il s’agit de la troisième condamnation de la France, après celles de janvier 2024 et mai 2025, visant les mêmes défaillances structurelles. La répétition de ces constats souligne le caractère persistant et systémique des violations, malgré les alertes réitérées des associations intervenant auprès des mineurs isolés. Dans cette décision, le Comité relève à nouveau que les procédures françaises de détermination de l’âge
Défense pénale
TRIBUNE : 2026 année de la santé mentale : faut-il enfermer pour soigner ?
Alors que le gouvernement a proclamé 2025 « année de la santé mentale » et a décidé de la prolonger en 2026, le ministre de la Justice propose de créer des établissements pénitentiaires spécifiquement destinés aux personnes incarcérées souffrant de troubles psychiatriques. Ce choix, parce qu’il inscrit la prise en charge dans un cadre carcéral, dans un contexte où la psychiatrie publique de droit commun est profondément fragilisée, place d’emblée la souffrance psychique sous une logique de gestion du risque plutôt que dans celle du soin. Il ne s’agit pas ici de nier la souffrance des prisons françaises, ni de céder à la tentation d’opposer la sécurité aux soins. Il s’agit d’expliquer pourquoi la proposition avancée constitue une entrave au principe du soin, mission essentielle d’Etat. L’idée avancée paraît simple : regrouper ces personnes dans un même lieu permettrait de mieux les prendre en charge. Mais c’est précisément cette inversion qui pose problème. Dès lors que le cadre est pénitentiaire, la maladie mentale est traitée comme un facteur de danger à organiser plutôt que comme une souffrance à accompagner. C’est d’ailleurs une tension qui encombre chaque jour les soignants en milieu pénitentiaire, dans les dispositifs de soins psychiatriques implantés dans les prisons, comme
Droit international
États-Unis : une offensive sans précédent contre l’indépendance des avocats
Le Syndicat des avocats de France (SAF), signataire de la déclaration internationale publiée à l’occasion la Journée de l’avocat en Danger exprime sa profonde inquiétude face aux atteintes graves et répétées à l’indépendance de la profession d’avocat aux États-Unis, telles que documentées par la Coalition internationale dans son rapport rendu public le 24 janvier 2026. Ce rapport met en évidence une stratégie systématique de pressions politiques et administratives visant des avocat·es, des cabinets, des procureur·es, des juges et des organisations professionnelles, en raison de leurs activités de défense, de leurs engagements ou des causes qu’ils et elles représentent. En ciblant les professionnel·les du droit pour leurs engagements en matière de défense des migrant·es, des personnes poursuivies, des militant·es, des minorités ou des libertés publiques, les autorités américaines fragilisent l’ensemble du système judiciaire et portent atteinte aux fondements mêmes de la démocratie. L’indépendance des avocat·es n’est pas un privilège corporatiste : elle est une condition essentielle du droit à un procès équitable, de l’accès effectif à la justice et de la protection des libertés fondamentales. Les Principes fondamentaux des Nations unies relatifs au rôle du barreau et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques imposent aux États de garantir que
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FACT CHECKING
Fact-checking
LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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