La disparition de Lyhanna, onze ans, bouleverse notre pays et derrière l’émotion légitime que suscite ce drame, il importe d’être à la hauteur. Or, certains responsables politiques cherchent avant tout à esquiver leurs responsabilités. Ce n’est pas digne. Plutôt que de blâmer des magistrat.es, comme a choisi de le faire le Garde des Sceaux, ancien ministre de l’Intérieur pendant plus de quatre ans, cette émotion doit conduire à un constat lucide : la chaîne pénale, et bien plus la chaine judiciaire, sont agonisantes. Au-delà des victimes qui paient un prix insupportable, tous ses maillons en sont exsangues. Nos organisations alertent depuis des années sur l’état désastreux de la protection de l’enfance et plus généralement de notre justice : des réformes précipitées et sans vision, des budgets chroniquement insuffisants, une politique pénale réduite à la communication et aux coups d’éclat. Personne n’a voulu entendre. C’est d’abord la capacité des services d’enquête à recevoir et à traiter les plaintes qui est en cause : un système qui ne parvient plus à gérer les signalements qu’il reçoit dans leur volume. C’est ensuite le choix politique de réaffecter les moyens par la mise en place de réponses pénales court-termistes, mobilisables dans des discours politiques sécuritaires et stigmatisants. Ce sont
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ENFIN LE SMIC POUR LES ÉLÈVES AVOCAT·ES, une nouvelle avancée majeure dans la mise en place de l’apprentissage !
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TRIBUNE : Lorsque les contre-pouvoirs dépendent, dans leur désignation, de l’autorité qu’ils sont censés contrôler, leur indépendance est fragilisée
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Pacte Asile et Migration : incurie, impréparation, incompétence, illibéralisme !
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SOUTIEN A NOTRE CONSŒUR ALIMA BOUMEDIENE-THIERY ET AUX MEMBRES DE LA FLOTILLE POUR GAZA
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Lettre ouverte aux sénateurs : « Les enfants placés doivent pouvoir être assistés par un avocat »
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Tribune : Le couple de Béziers et Robert Ménard : une affaire d’État
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La nécessité d’abandonner le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
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Un tournant historique pour la protection des enfants - lettre adressée aux Sénateurs et Sénatrices
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Justice
STOP A L'HYPOCRISIE : DONNONS ENFIN LES MOYENS A LA JUSTICE
Exercice professionnel
ENFIN LE SMIC POUR LES ÉLÈVES AVOCAT·ES, une nouvelle avancée majeure dans la mise en place de l’apprentissage !
Le SAF mène depuis de nombreuses années un combat pour permettre aux élèves-avocat·es d’effectuer leur scolarité sous le statut d’apprentis comme le permettent d’ailleurs les dispositions légales en vigueur. Compte tenu de leur situation actuelle particulièrement précaire, sans bourse étudiante, ni RSA, la mise en place de l’apprentissage constitue une avancée majeure. A notre initiative, l’assemblée générale du CNB a adopté à l’unanimité une telle réforme. Nous ne pouvons que nous en féliciter ! Sous l’impulsion permanente du SAF, les partenaires sociaux de la branche réunis en Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), ont négocié le vecteur conventionnel des décisions prises par le CNB. C’est avec une grande détermination, que le SAF a agi dans le sens de convaincre les partenaires sociaux de fixer la rémunération conventionnelle minimale à 100% du SMIC, et quel que soit l’âge de l’apprenti. Le SAF considère que cette rémunération ne constitue pas une charge démesurée pour les cabinets, mais la juste contrepartie du travail fourni par les élèves-avocat·es qui sont l’avenir de la profession. Le SAF signera l’avenant du 29 mai 2026 et soutiendra la demande d’extension accélérée auprès de la Direction générale du travail afin que la mise en place effective de
Libertés publiques
TRIBUNE : Lorsque les contre-pouvoirs dépendent, dans leur désignation, de l’autorité qu’ils sont censés contrôler, leur indépendance est fragilisée
TRIBUNE COLLECTIVE publiée dans Le Monde : https ://www.lemonde.fr/article-offert/2b595a4d6221-6696618/lorsque-les-contre-pouvoirs-dependent-dans-leur-designation-de-l-autorite-qu-ils-sont-censes-controler-leur-independance-est-fragilisee La France est une démocratie fragile, et il est impératif que l’État de droit soit renforcé par la modification des modalités de nomination à la tête d’institutions essentielles à son bon fonctionnement : Conseil d’État, Cour des comptes, Défenseur des droits, Commission nationale consultative des droits de l’homme ou encore Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L’État de droit est synonyme d’une prééminence du droit sur le pouvoir. En soumettant les autorités étatiques au droit et en assurant la séparation des pouvoirs, il protège contre l’arbitraire, ce qui en fait une structure nécessaire à toute démocratie. L’État de droit exige en particulier le respect de la hiérarchie des normes, la sécurité juridique, l’indépendance de la justice et le respect des droits humains. Il vise aussi, fondamentalement, à assurer l’égalité de traitement des citoyens par les institutions et devant la loi. Or, le pouvoir de nomination de l’exécutif pour des institutions chargées précisément d’exercer un rôle de contrôle et de garantie des libertés est un facteur de déséquilibre. Ce pouvoir nourrit les soupçons de favoritisme, et affaiblit mécaniquement la légitimité de l’institution. En pratique, les nominations sont souvent des choix politiques, au
Droit des étrangers
Pacte Asile et Migration : incurie, impréparation, incompétence, illibéralisme !
Le 12 juin 2026, le Pacte européen sur la migration et l’asile entre en vigueur. Le gouvernement français n’est pas prêt. Il le sait. Et comme d’habitude, il choisit de passer en force en faisant preuve d’un amateurisme pathétique. Deux ans de procrastination Adopté le 14 mai 2024, le Pacte européen sur la migration et l’asile constitue un corpus de textes européens, dont la plupart directement applicables en droit français, qui nécessitent néanmoins une adaptation substantielle du droit français. Le gouvernement lui-même reconnait que près de 40 % du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile va être bouleversé. L’exécutif disposait de deux ans pour préparer cette transition, consulter les acteurs concernés et organiser un débat démocratique à la hauteur des enjeux. Il n’a rien fait. Une succession de manœuvres antidémocratiques Acculé par l’échéance, le gouvernement improvise et enchaîne les procédés d’exception. Un projet d’ordonnance, déposé trop tardivement, et qui, déjà court-circuitait le débat parlementaire qui ne pourra être adopté en temps utile. le recours à la procédure de « délégalisation » ensuite, permettant d’agir par décret, en catimini, sans discussion préalable des textes concernés, et sans que les organisations représentatives des magistrat·e·s et des avocat·e·s aient
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Colloque
Vendredi 12 juin 2026 de 8h30 à 17h3025 ANS DE REFERES ADMINISTRATIFS : L'URGENCE AU CŒUR DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
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176 rue de Créqui -
62 places disponibles
Colloque - Droit public
25 ANS DE REFERES ADMINISTRATIFS : L'URGENCE AU CŒUR DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
- Prise en charge collective :
- Public : Avocat, magistrat, élèves-avocats
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Vendredi 12 juin 2026 de 8h30 à 17h3025 ANS DE REFERES ADMINISTRATIFS : L'URGENCE AU CŒUR DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
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Formation
Vendredi 26 juin de 9h à 12hL’essentiel de la réforme du partage judiciaire
Maison de l'avocat et du droit de Bobigny
11 rue de L'Indépendence - Bobigny
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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