Après 20 ans de mobilisation syndicale, le SAF se félicite de la signature par les partenaires sociaux de l’avenant à la convention collective qui marque une nouvelle victoire dans la mise en place de l’apprentissage au bénéfice des élèves-avocat·es, avec une rémunération à 100% du SMIC et sans discrimination géographique ou d’âge. Étant donné la situation actuelle très précaire de bons nombre d’élèves avocat·es – sans accès à une bourse étudiante, ni droit au RSA – l’apprentissage est synonyme de progrès social considérable et d’une plus grande égalité d’accès à la profession. Il permet aussi aux cabinets de former dans la durée un·e élève-avocat·e, en parallèle de l’école des avocats, tout en bénéficiant des acquis de cette formation immédiatement, sans que les coûts le rendent inaccessible aux petits cabinets. Le SAF s’est constamment mobilisé pour la réussite de cette réforme, dont il est à l’origine en sollicitant un rapport du professeur Wolmark et de l’IPEC en 2019. Le SAF a notamment impulsé au sein du CNB une révision des modalités de formation permettant l’alternance et le statut d’apprenti·e. Le SAF a également bataillé récemment auprès des partenaires sociaux de la branche réunis en Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) pour obtenir une rémunération conventionnelle minimale à 100% du
À la une
LE STATUT D’APPRENTI·E À 100% DU SMIC POUR LES ÉLÈVES AVOCAT·ES : L'ACCORD ENFIN SIGNÉ !
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François-Noël Buffet proposé comme Défenseur des droits : un recul pour la démocratie et un pied-de-nez à la société civile
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Un avocat en Garde-à-Vue, une nouvelle attaque contre la défense et l’état de droit
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Violences sexistes et sexuelles : des fautes, un manque de moyens mais surtout de la violence institutionnelle
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Au Tribunal administratif de Nantes, il est interdit de plaider sans robe, même sous 40 degrés
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La proposition de loi sur la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ne doit pas passer !
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Appel à mobilisation le 29 juin : Ensemble contre un projet dévastateur pour la justice et les libertés fondamentales
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Communiqué de soutien au magistrat visé par des menaces à la suite du procès Frontières
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Dernières actualités
Exercice professionnel
LE STATUT D’APPRENTI·E À 100% DU SMIC POUR LES ÉLÈVES AVOCAT·ES : L'ACCORD ENFIN SIGNÉ !
Justice
François-Noël Buffet proposé comme Défenseur des droits : un recul pour la démocratie et un pied-de-nez à la société civile
Le 7 juillet, Emmanuel Macron a proposé la nomination du sénateur républicain François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits. Bien que cette nomination puisse encore être bloquée par l’Assemblée nationale et le Sénat, elle suscite une vive inquiétude parmi nos associations. Celles-ci sont pleinement mobilisées contre cette nomination aux côtés de près de 110 000 citoyennes et citoyens. Un choix politique controversé et incompatible avec les valeurs de l’institution Le parcours de François-Noël Buffet est marqué par plusieurs prises de position contraires aux droits fondamentaux et aux valeurs que le Défenseur des droits est chargé de promouvoir. Il s’est notamment opposé au mariage pour tous·tes, à la procréation médicalement assistée et à la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Il a également soutenu le durcissement des politiques migratoires, l’affaiblissement de l’Aide médicale d’État et des mesures restrictives en matière d’accueil des gens du voyage. Ces positions n’augurent qu’une seule issue : le dévoiement de l’institution et l’asphyxie aggravée d’une société civile déjà sous pression. Ce choix d’Emmanuel Macron est déconnecté des priorités de la société et va à contresens de l’impératif de justice sociale et environnementale exprimé. Le Défenseur des droits : pilier de la démocratie et protecteur des plus
Droit des Mineurs
VICTOIRE POUR LA PROTECTION DES ENFANTS !
Le 1er juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté définitivement le texte la proposition de loi n°214/2025-2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. A compter du 6 janvier 2027, tous les enfants suivi.es par un juge des enfants dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative seront assisté.es et par conséquent indéniablement mieux protégé.es. Quelle victoire ! Le parcours fut éprouvant, particulièrement au Sénat, où notamment l’expérimentation a failli être réintroduite par voie d’amendements. L’adoption de ce texte est le fruit d’une mobilisation et d’un engagement sans faille pour les enfants de collectifs, notamment d’anciens enfants placé.es, de parlementaires, de syndicats dont notre Syndicat. Avocat.es d’enfants, nous savons combien notre intervention en assistance est essentielle, en amont, durant, et après l’audience, et sur le long court. La commission droits des enfants s’organise d’ores et déjà pour proposer rapidement des formations en assistance éducative validantes au titre de la formation continue, accessibles en distantiel, afin que nous soyons collectivement à la hauteur des enjeux. Ce texte est une victoire, mais nous sommes lucides. Il ne va pas mettre fin à l’insuffisante protection des enfants dans
Défense pénale
Un avocat en Garde-à-Vue, une nouvelle attaque contre la défense et l’état de droit
Lundi 22 juin 2026, un de nos confrères, avocat au barreau de Paris exerçant principalement devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), était placé en garde à vue pendant 46 heures pour des faits d’outrage à magistrat. Cette garde à vue était ordonnée par le Parquet de Bobigny, qui lui reproche des propos tenus à l’audience et hors audience entre 2022 et 2026. Nombres d’avocat.es exerçant en la matière dénoncent depuis des années le fonctionnement de la CNDA, qui ne convoque plus les justiciables. Notre Confrère ne conteste pas avoir recours à une défense de rupture dans la conduite de ses défenses. Critiquer, soulever les irrégularités de procédure, s’insurger contre le défaut d’impartialité et le manque de neutralité, voilà le travail de la défense ! Si l’outrage à magistrat constitue une infraction, ce délit ne suffit pas à justifier le placement en garde à vue, mesure de contrainte strictement limitée par l’article 62-2 du code de procédure pénale. Il est parfaitement inacceptable de constater qu’un avocat fasse l’objet d’une garde à vue de presque, 48h (ce qui est unique dans les annales judiciaires nous semble-t-il) alors qu’il aurait parfaitement pu être entendu dans le cadre d’une audition libre. Notre confrère a respecté
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FACT CHECKING
Fact-checking
LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
Fact-checking
REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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