Par une ordonnance du 5 mai 2026, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu l’instruction du ministre de la Justice ordonnant l’arrêt de toutes les permissions de sortir accordées aux personnes détenues pour leur permettre de participer à des activités sportives ou culturelles. Après l’annulation en 2025 d’une autre instruction qui interdisait les activités dites « ludiques » en prison, c’est la deuxième fois, en quelques mois, que la Haute Juridiction stoppe l’offensive de Gérald Darmanin contre l’accès des personnes incarcérées aux activités socio-culturelles et sportives. Réagissant à l’évasion d’une personne détenue lors d’une sortie culturelle au musée du Louvre le 13 mars 2026, le ministre de la Justice décidait le jour même de suspendre « jusqu’à nouvel ordre » toutes les permissions de sortir à caractère sportif ou culturel. L’Observatoire international des prisons-section française, ainsi que l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), la CGT Insertion Probation, la LDH (Ligue des droits de l’Homme), le Syndicat des avocat·es de France (SAF) et le Syndicat de la magistrature (SM), ont contesté cette instruction devant le juge des référés du Conseil d’État. Par une ordonnance du 5 mai 2026, ce dernier vient de leur donner raison en prononçant la
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25 ANS DE REFERES ADMINISTRATIFS : L'URGENCE AU CŒUR DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
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Arrêt des permissions de sortir culturelles et sportives : l’instruction illégale de Gérald Darmanin suspendue par le Conseil d’État
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Tribune : Projet de loi de programmation militaire : la séparation des pouvoirs et les libertés publiques menacées
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Sous prétexte de simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale, une restriction au droit au recours
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Défense pénale
Arrêt des permissions de sortir culturelles et sportives : l’instruction illégale de Gérald Darmanin suspendue par le Conseil d’État
Notre hommage
HOMMAGE A NOTRE CAMARADE ALAIN MOUTOT
Nous venons d’apprendre le décès d’Alain Moutot survenu le 5 mai. Il était né le 11 septembre 1940 à Tlemcen (Algérie) et entre en France en 1962 et fait ses études de droit à Paris Assas. Titulaire de la maîtrise en 1968, il passe le CAPA en 1978. Entre temps, il est critique de cinéma, travaille dans les assurances, est surveillant d’externat à l’Éducation nationale. Inscrit au barreau de Paris en 1979, il collabore au cabinet de Lucienne DIDNER SERGENT figure emblématique au palais de Paris de la gauche et du SAF. Il adhère au SAF au moment du congrès de Toulouse de la même année. Il présidera la section parisienne du SAF en 1985 – 1987 et en 1991 – 1994. Il appartiendra de nombreuses années au conseil syndical et au bureau (secrétaire) en 1989 et en 1991 sous la présidence de Marc Antoine GUILLANEUF et de Tiennot GRUMBACH. Alain MOUTOT a été membre du PSU de 1962 à 1977 et responsable de son organe Tribune socialiste de 1974 à 1977. Alain était un homme cultivé, doux et attentif aux autres. Le SAF présente toutes ses condoléances à sa femme Natacha, sa fille Anne et à tous ses proches.
Libertés
Tribune : Projet de loi de programmation militaire : la séparation des pouvoirs et les libertés publiques menacées
LIRE LA TRIBUNE SUR LE SITE DE L’HUMANITÉ Le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 a été présenté en conseil des ministres le 4 avril dernier et doit être examiné à l’Assemblée nationale à partir du 4 mai prochain. Sous couvert de « réarmer la France », ce projet veut créer un nouvel « état d’urgence », « l’état d’alerte de sécurité nationale » (article 21 du projet de loi), afin de passer en phase d’économie de guerre… sans guerre et de pouvoir déroger tant à la séparation des pouvoirs qu’aux règles de droit commun. Le gouvernement s’offrirait ainsi la possibilité de déclarer cet état d’alerte en conseil des ministres soit parce qu’il estimerait que la France serait menacée ou en vertu d’accords internationaux engageant la France à soutenir un gouvernement étranger lui-même menacé, c’est-à-dire sur des critères flous qu’il déterminerait lui-même. Le gouvernement veut obtenir l’accélération de la production afin de faire face à une « menace grave et actuelle ». En d’autres termes, un état d’exception économique pourrait être déclaré. Il doit être rappelé que la France est déjà une partie au conflit au Moyen-Orient, et que de ce fait, le gouvernement pourrait activer immédiatement l’état d’alerte pour s’octroyer des pouvoirs dérogatoires du droit commun. Cet état d’exception
Justice
QUAND LA DISP DE TOULOUSE FAIT PROFIL BAS FACE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Voilà un mois, la CGT SPIP 31/09, la CGT IP, le Syndicat de la magistrature (SM), l’Observatoire International des Prisons section française (OIP-SF) et le Syndicat des Avocat·es de France (SAF) introduisaient deux recours devant le Tribunal administratif de Toulouse contre la DISP de Toulouse en vue de faire annuler une note illégale du 26 janvier 2026 prise à l’encontre des personnes détenues visées par des mesures d’ITF ou d’OQTF en restreignant drastiquement leurs droits. Cette note imposait aux CPIP d’émettre systématiquement des avis défavorables aux demandes de permissions de sortir des personnes sous ITF ou OQTF, quelle que soit la situation et sans analyse personnalisée, niant l’essence même de leur métier à savoir une individualisation de l’accompagnement et une aide à la décision des juges d’application des peines. Les agent·es s’en sont ému·es de façon importante, ce qui conduisait la DFSPIP (Direction) du SPIP 31/09 à diffuser une note de service le 8 mars 2026 ne permettant plus aux CPIP d’aller en CAP, note qui apparaissait comme une réelle volonté de muselage des agent·es résolu·es à résister à la note illégitime de janvier 2026. Devant le Tribunal administratif : • le recours en référé-suspension contre la note du 26 janvier
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Les 23 et 24 mai 2026Printemps du SAF - Colloque pénal : La robe et la cause
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FACT CHECKING
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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